ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les
entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, notamment
les articles 8, § 5, et 12;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1998 fixant les conditions d'installation, d'entretien
et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme;
Vu l'arrêté royal du 23 avril 1999 fixant la procédure d'approbation des
systèmes et centraux d'alarme, visés dans la loi du 10 avril 1990 sur les
entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services
internes de gardiennage;
Considérant que la directive 1999/5/CE du 9 mars 1999 du Parlement européen
concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de
télécommunication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, convient
d'être transposée en droit belge;
Vu la nécessité urgente motivée par la circonstance que la Commission de
l'Union européenne demande aux autorités belges que l'arrêté royal du 23 avril
1999 fixant la procédure d'approbation des systèmes et centraux d'alarme, visés
dans la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les
entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, soit
abrogé d'urgence afin de supprimer une entrave au trafic commercial;
Considérant que la Commission européenne demande l'abrogation d'urgence de
l'arrêté royal du 23 avril 1999 pour éviter qu'elle ne dépose auprès de la Cour
de Justice européenne un avis motivé sur base de l'article 226 de la
Convention-UE;
Considérant que l'objectif inclus dans l'arrêté royal du 23 avril 1999 qui est
abrogé, à savoir "empêcher que le mauvais fonctionnement d'un appareil de
sécurité entraîne de fréquentes fausses alarmes qui amènent régulièrement
l'entrée en action indue des services de maintien de l'ordre et perturbent la
tranquillité de quartier", doit être obtenu via l'arrêté royal fixant les
conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes et
centraux d'alarme;
Vu l'avis 33.412/2 du Conseil d'Etat donné le 22 mai 2002, en application de
l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12
janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre
par :
1° loi : la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les
entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage;
2° sirène extérieure : tout appareil qui émet des signaux sonores pouvant être
entendus par des tiers ne se trouvant pas dans le bien protégé;
3° signal lumineux extérieur : tout signal lumineux tournoyant et/ou
clignotant, visible depuis la voie publique;
4° système de signalisation : tout moyen de communication par lequel une
personne ne se trouvant pas dans le bien protégé peut être avertie d'un signal
d'alarme;
5° première mise sous tension d'un système d'alarme: rendre le système d'alarme
prêt à l'emploi;
6° signal d'alarme : signal produit par un système d'alarme;
7° faux signal d'alarme : tout signal d'alarme qui n'est pas la conséquence
d'une intrusion ou d'une tentative de ce faire;
8° signalisation d'alarme : toute communication à la police d'une intrusion ou
d'une tentative de ce faire faisant suite à un signal d'alarme émanant d'un
système d'alarme;
9° signalisation d'alarme directe : toute signalisation d'alarme directement
transmise à la police par un système d'alarme sans que n'ait lieu une
conversation en temps réel avec la police;
10° vérification technique : analyse de signaux d'alarme successifs et
correspondants.
11° personne de contact : personne désignée par l'utilisateur du système
d'alarme qui, en l'absence de l'utilisateur, agit en son nom, a accès au bien
protégé et connaît le mode d'emploi du système d'alarme.
Art. 2. Le présent arrêté est applicable aux systèmes d'alarme qui :
1° sont installés dans tout bien immeuble et;
2° sont pourvus d'une sirène extérieure, d'un signal lumineux extérieur ou d'un
système de signalisation.
En dérogation à l'alinéa 1er du présent article, les articles 6, §
3, et 13 sont cependant applicables à tous les systèmes d'alarme installés dans
tout bien immobilier.
CHAPITRE II. - Conditions d'utilisation,
d'installation et d'entretien d'un système d'alarme
Art. 3. § 1er. Lors de la première mise sous tension d'un système
d'alarme, l'entreprise de sécurité délivre à l'utilisateur du système d'alarme
un carnet d'utilisateur dont les rubriques I, II et III sont remplies par elle.
Le carnet d'utilisateur consiste en un livret à
feuilles fixes aux pages numérotées, dont le modèle est joint en annexe au
présent arrêté.
§ 2. L'utilisateur est responsable de ce que toutes les rubriques du carnet
d'utilisateur applicables à son système d'alarme soient remplies et de ce que
le carnet d'utilisateur soit conservé près de l'unité centrale du système
d'alarme de manière à ce que la police puisse en prendre connaissance en tout
temps.
Art. 4. § 1er. Un système d'alarme peut être installé uniquement par
une entreprise de sécurité ou par l'utilisateur du système d'alarme.
§ 2. Un système d'alarme ne peut être mis sous tension pour la première fois
qu'après qu'une entreprise de sécurité ait constaté que le système d'alarme et
ses composants sont installés conformément aux dispositions du présent arrêté
et aux règles de bonne pratique, et que le système d'alarme ne génère aucun
faux signal d'alarme ou n'empêche le signal d'alarme en cas d'intrusion.
§ 3. L'entreprise de sécurité informe l'utilisateur sur les dispositions du
présent arrêté.
Art. 5. L'utilisateur d'un système d'alarme doit, dans les cinq jours de la
première mise sous tension du système d'alarme, faire une déclaration de
l'installation du système d'alarme au chef de corps de la police locale dont
dépend la commune où le système d'alarme est installé. Lors de cette
déclaration, la police appose un cachet à la rubrique IV du carnet de
l'utilisateur.
Art. 6. § 1er. La sirène extérieure peut, à chaque alarme, produire
des signaux sonores au maximum pendant 3 minutes et pendant 8 minutes maximum
uniquement en cas de sabotage du système d'alarme.
§ 2. Tout système d'alarme pourvu d'une sirène extérieure doit également être
pourvu d'un signal lumineux extérieur, qui lors d'une signalisation d'alarme
émet des signaux lumineux jusqu'au débranchement de l'alarme.
§ 3. Au système d'alarme installé ne peut être raccordé aucun composant qui :
- puisse gêner l'intervention efficace des service de secours, ou;
- puisse porter des lésions aux personnes.
Art. 7. L'utilisateur d'un système d'alarme conclut un contrat d'entretien avec
une entreprise de sécurité qui prévoit un entretien annuel.
Lors de chaque entretien, l'entreprise de sécurité prend toutes les mesures
nécessaires afin de prévenir les faux signaux d'alarme prévisibles et adapte le
système d'alarme aux dispositions du présent arrêté. Elle remplit la rubrique V
du carnet d'utilisateur à chaque entretien.
Art. 8. Depuis l'extérieur du bien protégé et lorsque ces manipulations ont été
précédemment autorisées expressément par écrit par l'utilisateur :
1° l'entreprise de sécurité peut programmer ou reprogrammer le central du
système d'alarme et lui demander des informations en vue de réparer le système
d'alarme;
2° la centrale d'alarme peut brancher ou débrancher le système d'alarme et lui
demander des informations en vue de procéder à une vérification technique.
CHAPITRE III. - Signalisation d'alarme
Art. 9. Les signalisations d'alarme directes sont interdites.
En dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre de l'Intérieur peut
approuver des signalisations d'alarme directes pour des personnes morales de
droit public. Cette approbation n'est uniquement accordée que si des raisons
d'ordre public et de sécurité sont de nature telle qu'elles justifient une
signalisation d'alarme directe plutôt qu'une signalisation d'alarme indirecte.
La demande pour ce faire relève de la personne morale de droit public. Elle
comporte un avis motivé du chef de corps de la police locale dont dépend la
commune où est situé le bien protégé.
Art. 10. § 1er. Lorsqu'une signalisation d'alarme émane de
l'utilisateur, de sa personne de contact ou d'une centrale d'alarme, ils
vérifient préalablement à la signalisation d'alarme que celle-ci est la
conséquence d'une intrusion non permise ou d'une tentative de ce faire. Ceci
s'effectue par :
1° la constatation par l'utilisateur, sa personne de contact ou un agent de
gardiennage, d'éventuels éléments suspects, autour ou dans le bien protégé,
pouvant indiquer un délit;
2° une vérification technique ou une vérification auprès de l'utilisateur du
système d'alarme par une centrale d'alarme ou une unité centrale qui garantit
une permanence pour son propre compte.
§ 2. Ce n'est que lorsque le signaleur de l'alarme, tel que visé au § 1er
du présent article, conclut que l'alarme est la conséquence d'une intrusion non
permise, qu'il la signale à la police et lui communique les renseignements
suivants :
- son nom et numéro de téléphone;
- le nom de l'utilisateur du système d'alarme;
- la localisation du bien protégé;
- les éléments suspects qui indiquent que l'alarme est la conséquence d'une
intrusion non permise;
- le nom et le numéro de téléphone de la personne prévenue par lui, qui sera
présente près de l'entrée du bien protégé au moment fixé par la police pour son
arrivée au lieu de l'alarme.
L'alinéa 1 du présent paragraphe n'est pas d'application lorsque le signaleur
de l'alarme, tel que visé au § 1er du présent article, se trouve à
l'intérieur du bien protégé.
Art. 11. Après chaque signalisation d'alarme telle que visée à l'article 10 du
présent arrêté, l'utilisateur doit veiller à ce que lui-même, une personne de
contact ou un agent de gardiennage soit présent près du bien protégé dans le
délai convenu avec les services de police pour leur arrivée sur les lieux de
l'alarme.
L'usagé, la personne de contact ou un agent de gardiennage est en mesure de :
a) faire entrer la police à l'intérieur du bien protégé, pour autant qu'il ne
se trouve pas en situation de danger;
b) débrancher le système d'alarme.
Art. 12. Lorsque la disposition de l'article 11 du présent article n'est pas
satisfaite et qu'il s'agit d'un signal de fausse alarme, tout fonctionnaire de
police compétent peut neutraliser ou faire neutraliser le signal lumineux
extérieur ou la sirène extérieure par tout moyen sans toutefois pouvoir
pénétrer dans un immeuble utilisé comme habitation, sans l'accord de l'occupant
ou de sa personne de contact.
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales
Art. 13. L'arrêté royal du 29 octobre 1998 fixant les conditions
d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de
gestion de centraux d'alarme et l'arrêté royal du 23 avril 1999 fixant la
procédure d'approbation des systèmes et centraux d'alarme, visés dans la loi du
10 avril sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et
sur les services internes de gardiennage, sont abrogés.
Art. 14. Pour les systèmes d'alarme qui sont installés le jour de l'entrée en
vigueur du présent arrêté, l'entreprise de sécurité doit, dans les douze mois
de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, avoir donné à
l'utilisateur du système d'alarme un livret d'utilisateur, tel que visé à
l'article 3, § 1er, du présent arrêté.
Les sirènes extérieures qui sont installées le jour de l'entrée en vigueur du
présent arrêté, doivent satisfaire à la disposition de l'article 6, § 1er,
du présent arrêté dans les douze mois de la date de l'entrée en vigueur du
présent arrêté.
Les systèmes d'alarme pourvus d'une sirène extérieure qui sont installés le
jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être équipés d'un signal
lumineux extérieur tel que visé à l'article 6, § 2, du présent arrêté, au plus
tard dans les douze mois de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 15. Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au
Moniteur belge .
Art. 16. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Annexe
CARNET D'UTILISATEUR de SYSTEME d'ALARME
Ce carnet d'utilisateur rassemble toutes les informations nécessaires à
l'exécution par les services de police, d'un contrôle en profondeur et complet,
conformément aux dispositions de l'arrêté royal fixant les conditions
d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion
des centrales d'alarme.
Donné à Bruxelles, le 19 juin 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE